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En 2023, la Commission a adopté la Recommandation de l’ICCAT amendant la Recommandation 18-09 concernant des mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (Rec. 23-17).

Outre les listes des ports autorisés, les points de contact et les périodes de notification (voir le Registre des ports autorisés de l’ICCAT), cette Recommandation exige la transmission de copies des rapports d'inspection au Secrétariat de l’ICCAT.

Renforcement des capacités

Le Groupe d'experts en inspection au port pour le renforcement des capacités et l'assistance (PIEG) a adopté une approche d’évaluation en deux étapes. Les CPC souhaitant solliciter une assistance aux fins de la mise en œuvre des mesures du ressort de l’État du port (PSM) sont priées de remplir le formulaire d’auto-évaluation préalable. Une fois que le Groupe d’experts l’aura examiné, le formulaire d’auto-évaluation complet devra être rempli.

Manuel de formation des inspecteurs aux Mesures du ressort de l’État du port (PSM) de l’ICCAT

Points de contact

Conformément au paragraphe 8 de la Rec. 23-17, les CPC sont tenues de désigner deux types de points de contact :

  • Les CPC du port qui accordent l'accès à leurs ports aux navires de pêche étrangers devront désigner un point de contact chargé de recevoir les demandes préalables d'entrée au port visées au paragraphe 13.
  • Les CPC de pavillon devront désigner un point de contact chargé de recevoir les rapports d'inspection lorsqu'il existe des preuves que leurs navires ont pu commettre une infraction potentielle, comme établi au paragraphe 35(b).

Demande préalable d'entrée au port (ARPE) et inspections au port

Tous les navires battant pavillon étranger relevant du champ d'application de la Rec. 23-17 et souhaitant entrer dans un port désigné d'une CPC devront soumettre une demande préalable d'entrée au port (ARPE) au point de contact désigné de la CPC de l'État du port (disponible ici) au moins 72 heures avant l'heure d'arrivée prévue. Ces demandes devront contenir toutes les informations spécifiées au paragraphe 13 de la Recommandation susmentionnée.

Dans le cas où une CPC du port autorise l'entrée dans l'un de ses ports désignés d'un navire battant pavillon étranger et, après avoir inspecté ce navire, recueille suffisamment de preuves pour supposer que le navire a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l’ICCAT, l'inspecteur devra consigner l'infraction dans le rapport d'inspection et le transmettre à l'autorité compétente de la CPC du port, au Secrétariat de l’ICCAT, au point de contact de l'État du pavillon (disponible ici) et, le cas échéant, à l'État ou aux États côtiers concernés. Si l'inspection fournit des preuves que le navire inspecté s'est livré à des activités illicites, non déclarées et non réglementées (IUU), la CPC du port devra refuser au navire l'utilisation du port conformément au paragraphe 22. Outre le refus d'utilisation du port, les États du port peuvent prendre d'autres mesures conformes au droit international.

Veuillez cliquer ici pour consulter une liste des infractions et des mesures prises par les États du port.

Les infractions qui ne relèvent pas de la juridiction de la CPC du port et les infractions visées au paragraphe 35 pour lesquelles la CPC du port n’a pas pris de mesure doivent être communiquées à l’État de pavillon et, le cas échéant, à l’État côtier pertinent. Dès la réception de l’exemplaire du rapport d’inspection et de la preuve, la CPC de pavillon doit promptement réaliser une enquête en ce qui concerne l’infraction et informer le Secrétariat de l’ICCAT de l’évolution de l’enquête et de toute mesure coercitive ayant pu être prise, dans les six mois suivant cette réception. Si la CPC du pavillon ne peut pas envoyer ce rapport de l’enquête au Secrétariat de l’ICCAT dans les six mois suivant cette réception, la CPC du pavillon devra indiquer au Secrétariat de l’ICCAT, dans cette période de six mois, les raisons de ce retard et la date à laquelle elle enverra ce rapport d’enquête. Le Secrétariat de l’ICCAT doit publier dans les meilleurs délais ces informations sur la section protégée par mot de passe sur le site web de l’ICCAT. Les CPC devront inclure des informations concernant la situation de ces recherches dans leur rapport annuel (Réf. 23-24).

Conformément au paragraphe 39 de la Rec. 23-17 : « Les CPC portuaires devront soumettre, chaque année, avant le 15 septembre, en ce qui concerne l'activité réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, les données énumérées à l'annexe 1 » et « Le Secrétariat de l'ICCAT devra promptement publier cette information dans la partie sécurisée du site internet de l'ICCAT ». 

Lorsqu'elles soumettent les mesures prises pour publication sur le site web de l’ICCAT ou des rapports d'inspection, les CPC sont invitées à envoyer, dans la mesure du possible, un résumé des informations dans le format suivant, en remplissant les sections pertinentes :

  1. CPC réalisant l'inspection.
  2. Numéro du rapport d'inspection.
  3. Date de l'inspection.
  4. Pavillon du navire.
  5. Infraction détectée.
  6. Information envoyée à l'État de pavillon (oui/non).
  7. Infraction relevant de la juridiction de l'État du port (oui/non).
  8. Mesure prise par l'État du port.
  9. Mesure prise par l'État de pavillon.